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APRÈS ART. 34N°1750

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Adopté

AMENDEMENT N°1750

présenté par

M. Baupin, rapporteur et Mme Duflot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 597‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597‑1 ou une installation nucléaire intéressant la défense visée au I. 1° de l’article R. 1333‑37 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de la convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense ».

2°) L’article L. 597‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et le mot : « et » est inséré après le mot : « conditions » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue par l’article 3 de la Convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. ».

3°) L’article L. 597‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597‑24. - Six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597‑4 et L. 597‑7 à L. 597‑10. »

4°) À l’article L. 597‑25, les références : « L. 597‑4 », « L. 597‑5 », « L. 597‑6 », « L. 597‑7 » et « L. 597‑8 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 597‑28 », « L. 597‑29 », « L. 597‑30 », L. 597‑31« et »L. 597‑32« .

5°) Le premier alinéa de l’article L. 597‑27 est ainsi rédigé :

« Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597‑26 ou une installation nucléaire intéressant la défense visée au I. 1° de l’article R. 1333‑37 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de la convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. »

6°) L’article L. 597‑28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410, 34 € » est remplacé par le montant : « 700 millions d’euros » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 70 millions d’euros » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. »

7°) L’article L. 597‑29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et le mot « et » est inséré après le mot :« conditions ».

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue par l’article 3 de la Convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

8°) À l’article L. 597‑32, le montant : « 22 867 352, 59 € », est remplacé par le montant : « 80 millions d’€ » ;

9°) À l’article L. 597‑34, le montant : « 228 673 525, 86 € », est remplacé par le montant : « 700 millions d’€ ;

10°) L’article L. 597‑45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597‑45. – A l’expiration de la Convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire de l’État prévue au premier alinéa de l’article L. 597‑29 ne joue, à concurrence de 145 millions d’euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

II. Les dispositions des 5 , 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française. ».

III. Les dispositions des 5 , 6°, 7° 8° et 9° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. La section 2 du chapitre VII du Titre IX du livre V du code de l’environnement et l’article 597‑25 du même code sont abrogés six mois après l’entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accident nucléaire de Fukushima, de même que les études de l’IRSN et les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les coûts du nucléaire ont montré que le risque nucléaire, au-delà des aspects sanitaires, sociaux et environnementaux, faisait peser un risque économique très important.

La convention de Paris, qui date de 1960, établit le principe de la responsabilité du producteur, abondée par la solidarité nationale puis par les 15 états partie à la convention. Chacune de ces responsabilités est limitée à un équivalent en droits de tirages spéciaux, mais peuvent être portés à des sommes supérieures par les états. Ce protocole a été révisé en 2004, mais cette révision n’est pas entrée en vigueur pour l’heure. La France a ratifié en 2006 cette révision.

Il est proposé, au travers de cet amendement, d’intégrer par anticipation dans le code de l’environnement les modifications issues de la ratification par la France de la modification de la Convention de Paris.