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ART. 37N°1762

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Rejeté

AMENDEMENT N°1762

présenté par

M. Baupin, rapporteur et Mme Duflot

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ARTICLE 37

Substituer aux alinéas 6 et 7, les quatre alinéas suivants :

« La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑6 du code de l’urbanisme est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être également autorisés les ouvrages suivants :

« -les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant notamment à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables,

« -les canalisations privées dont le niveau de tension est inférieur à 50 kV reliant des installations marines pilotes utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer une modification des dispositions du code de l’urbanisme relative aux constructions dans la bande littorale des 100 mètres, modification qui représente un obstacle supplémentaire injustifié au développement des énergies renouvelables en mer.
Il vise d’autre part à simplifier le raccordement à terre des installations électriques situées en mer. En effet, malgré l’application systématique du principe de moindre impact environnemental, certains projets n’auront d’autre alternative que de prévoir un atterrage du raccordement dans des zones classées en « espaces remarquables ». A titre d’exemple, le cap de la Hague, ressource nationale pour l’exploitation de l’énergie hydrolienne, est, comme nombre de sites littoraux, intégralement compris dans ce classement.
L’article 146‑6 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 15 avril 2013, autorise le passage dans les espaces remarquables des « canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ». Cette disposition oblige les gestionnaires de réseau à fournir aux porteurs de projets EMR situés au large d’un espace remarquable un point de connexion en mer, les canalisations privées n‘étant pas autorisées à traverser ces espaces littoraux.
Or, si les cahiers des charges des appels d’offres éolien en mer de 2011 et 2013 prévoyaient la solution d’un point de livraison en mer, les projets prototypes et pilotes de puissance moindre, étapes indispensables sur le chemin vers la maturité commerciale des filières énergies marines, seront quant à eux raccordés à la côte par l’intermédiaire de canalisations privées, jusqu’à des points de livraison à terre.
Le raccordement de ces fermes pilotes pourra être effectué sur le réseau de distribution ERDF, comme ce sera le cas pour les projets hydroliens qui seront sélectionnés dans le cadre de l’AMI « Fermes pilotes » lancé en octobre 2013, mais également sur le réseau de transport RTE, pour des projets de puissance supérieure à 12 MW, tel que cela sera très probablement le cas pour des projets pilotes d’éoliennes flottantes.
Il est donc nécessaire d’étendre l’autorisation de passage en espaces remarquables aux canalisations privées de tension inférieure à 50 kV (limite HTA/HTB) visant à raccorder les installations marines utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité (de distribution ou de transport).