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ART. 24N°1870

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Adopté

AMENDEMENT N°1870

présenté par

Mme Bareigts, rapporteure, M. Brottes, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Lurel, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, M. Vlody, M. Aboubacar, Mme Le Loch, Mme Chapdelaine et Mme Françoise Dubois

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ARTICLE 24

Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A.- A l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;

« I AB.- Après l’article L. 311‑11 du même code, il est inséré un article L. 311‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.311-11-1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité unique, de la région, ou du département de Mayotte, à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141‑5, le président de la collectivité unique, de la région, ou du département de Mayotte peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ainsi que le montre le rapport d’information de Mme Bareigts et de M. Fasquelle, plusieurs facteurs expliquent que le coût de production des installations d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées (ZNI) soit, en général, plus élevé qu’en métropole : le coût du raccordement, la prise en compte des conditions cycloniques et sismiques et la prise en compte du seuil de déconnexion. Une telle situation explique que ces installations ne soient pas compétitives lors des appels d’offre nationaux.

En cohérence avec la mise en place d’une PPE propre à chaque territoire ultra-marin, cet amendement donne deux nouvelles prérogatives aux collectivités territoriales :

elles sont associées à l'élaboration des appels d'offre;

– comme dans le cas des tarifs d’achat, elles disposent d’un «droit d’alerte», au cas où les objectifs de développement d’une filière inscrits dans la PPE ne sont pas réalisés ; la collectivité peut demander à l’autorité administrative le lancement d’un appel d’offres ; le refus de l’autorité administrative doit faire l’objet d’un avis motivé.