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ART. 9 | N°2399 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°2399
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 9
Après la seconde occurrence du mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« propres définis comme étant électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, hybrides électriques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié, et les véhicules fonctionnant avec des carburants à haute teneur en biocarburants et définis par voie réglementaire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le développement de véhicules propres est une condition nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du secteur des transports.
Afin de n'écarter aucune technologie ni source d'énergie, et compte tenu des développements en cours et futurs en la matière, le présent amendement précise la définition du véhicule propre, tant pour les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) que pour les véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes).