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ART. 23 | N°319 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°319
présenté par
M. Cottel |
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ARTICLE 23
Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Art. L. 314‑19. - Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121‑27, de l’article L. 314‑1 ou de l’article L. 311‑12, ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314‑18.
« Le décret mentionné à l’article L. 314‑23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121‑27, de l’article L. 314‑1 ou de l’article L. 311‑12, peuvent bénéficier à l’expiration ou à la rupture du contrat du complément de rémunération prévu à l’article L. 314‑18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir le maintien des contrats en cours, il doit être entrepris un porter à connaissance du décret visé au nouvel article L. 314-23 en vue de sécuriser les conditions dans lesquelles certaines installations ayant bénéficié du contrat d’achat pourront, en cas de rupture ou d’expiration de ce dernier, prétendre au complément de rémunération.