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ART. 5N°614

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°614

présenté par

M. Lesage

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi l’ alinéa 2 :
« Art. L. 111‑10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Un décret en Conseil d’État détermine : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser les niveaux de performance qu’il est nécessaire d’atteindre lors des travaux de rénovation énergétique. En effet, ceux-ci doivent être compatibles avec les objectifs de la politique énergétique nationale notamment la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et être suffisamment ambitieux pour ne pas avoir à faire plus tard de nouveaux travaux sur les mêmes bâtiments qui auraient pour conséquence d’augmenter très fortement le coût de la rénovation énergétique du parc bâti.