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ART. 9N°763

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Tombé

AMENDEMENT N°763

présenté par

M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf et M. Saddier

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ARTICLE 9

I. À l’alinéa 5, après le mot :

« rechargeables »,

insérer les mots :

« ou fonctionnant au biométhane ».

II. En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ou »,

le signe :

« , ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le biogaz et le biométhane issu de la purification de ce dernier, considérés comme des énergies renouvelables au titre de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sont à ce titre considérés comme non-émetteurs de gaz à effet de serre lors de leur combustion. Les véhicules motorisés utilisant ce carburant renouvelable en substitution à des produits pétroliers ou à du gaz « naturel » d’origine fossile doivent par conséquent être inclus explicitement dans la définition des « véhicules propres » et pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.