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ART. 9 | N°763 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°763
présenté par
M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf et M. Saddier |
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ARTICLE 9
I. À l’alinéa 5, après le mot :
« rechargeables »,
insérer les mots :
« ou fonctionnant au biométhane ».
II. En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ou »,
le signe :
« , ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le biogaz et le biométhane issu de la purification de ce dernier, considérés comme des énergies renouvelables au titre de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sont à ce titre considérés comme non-émetteurs de gaz à effet de serre lors de leur combustion. Les véhicules motorisés utilisant ce carburant renouvelable en substitution à des produits pétroliers ou à du gaz « naturel » d’origine fossile doivent par conséquent être inclus explicitement dans la définition des « véhicules propres » et pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.