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ART. 23N°1444

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1444

présenté par

M. Saddier et M. Tardy

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ARTICLE 23

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« bénéficient »,

insérer les mots :

« d’une demande complète de contrat d’achat ou ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« bénéficié »,

procéder à la même insertion.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour que la mise en œuvre du complément de rémunération limite ses conséquences sur la poursuite du développement des énergies renouvelables, elle ne doit pas être rétroactive et doit maintenir les mêmes conditions de contractualisation, sans nouvelle obligation liée à la commercialisation de l’électricité produite sur le marché.

Pour ce faire, il est nécessaire d’exclure du nouveau dispositif de complément de rémunération, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 8, aussi bien les contrats d’achat en cours que les demandes complètes de contrats d’achat. C’est en effet la date de la demande complète de contrat d’achat qui détermine les tarifs applicables à l’installation de production.