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ART. 43N°1538 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1538 (Rect)

présenté par

Mme Santais, Mme Battistel et Mme Massat

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ARTICLE 43

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Art. L. 351-2. – Les entreprises qui utilisent l’électricité de manière hyper électro-intensive dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie.

« La liste des sites est définie par décret.

« Art. L. 351-3. – Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l’article L. 351-2, ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par décret, notamment en ce qui concerne :

« – le rapport entre le coût d’électricité consommée et le coût de production ;

« – les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

« – les procédés industriels concernés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avec la nouvelle organisation du marché de l’électricité, il est indispensable de mettre en place un cadre spécifique d’accès à l’électricité pour les industries hyper électro-intensives qui font face à une forte concurrence mondiale, au sein de laquelle la condition d’approvisionnement en énergie électrique est un facteur essentiel et critique de compétitivité.

Pour maintenir et/ou développer les activités de ces industries en France, le présent amendement permet la mise en place d’un dispositif ciblé et définit trois critères, appelés à être précisés par décret, pour en concentrer le bénéfice sur les industries les plus exposées :

  • un critère d’électro intensivité, le rapport entre le volume d’électricité consommé et le coût de production de l'entreprise étant prépondérant du fait d’une consommation spécifique d’électricité par unité produite élevée ;
  • un critère de marché, soit une exposition commerciale directe à la concurrence sur les marchés internationaux et non pas locaux ou européens ; il s’agit d’entreprises dont les prix de vente sont déterminés mondialement, indépendamment des coûts de production français et européens, et dont le marché est ouvert et principalement à l’exportation, en concurrence avec des entreprises internationales ;
  • un critère de procédé de production, soit l’utilisation massive de l’électricité comme « matière première » indispensable à la mise en œuvre du procédé industriel sans autre alternative technique.