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APRÈS ART. 60N°1577

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1577

présenté par

M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑10. – Les gestionnaires de réseaux de distributions facturent au bénéficiaire l’électricité consommée à un prix correspondant aux tarifs réglementés de vente en vigueur.

« La différence entre les sommes recouvrées et les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux pour assurer la mission de fourniture de dernier recours sont compensés par le tarif public d’utilisation des réseaux d’électricité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que le service universel de dernier recours pour l’électricité est facturé aux tarifs réglementés en vigueur, et que le coût de ce service est compensé par le TURPE, comme c’est déjà actuellement le cas des « pertes non techniques ».