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APRÈS ART. 21N°2211

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2211

présenté par

M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après 5 ans d’existence. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondé sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts.

Cet amendement vise à assurer la prise en charge minimale des coûts de traitement des déchets par les metteurs sur le marché, à hauteur de 50 % au terme du premier agrément et de 80 % à terme.