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APRÈS ART. 21N°2212

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2212

présenté par

M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑10‑1 A. – Toute filière de responsabilité élargie du producteur telle que définie à l’article L. 541‑10 du code devra assurer un taux de captage minimal de 60 % du gisement des déchets couverts par la filière avant la fin du premier agrément, ou dans un délai de six ans si le premier agrément est inférieur à cette durée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent texte de loi prévoit un taux de valorisation matière de 60 % à l’horizon 2025 pour les déchets ménagers. Ce taux de valorisation ne pourra être atteint que si la collecte des différents flux de déchets soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur est performante.

Un objectif de taux de valorisation n’est pas suffisant, et il est primordial d’obliger les producteurs, dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur, à capter la majorité du gisement de déchets produits en mettant en œuvre les moyens nécessaires à cette collecte.