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ART. 5 QUATER | N°2579 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2579
présenté par
Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte |
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ARTICLE 5 QUATER
I. – À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 312‑7 »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ce fonds peut être abondé par toutes ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , lorsque ces prêts sont destinés au financement des travaux mentionnés au premier alinéa ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. Les travaux mentionnés au premier alinéa du I et la condition de ressources mentionnée au même I, sont définis par décret. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement précise les ressources possibles du fonds de garantie pour la rénovation énergétique.
Il renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités de gouvernance et d’intervention du fonds et à un décret simple la définition des travaux éligibles et de la condition de ressources prévue dans le cas des prêts individuels ouvrant droit à une garantie du fonds.
Un amendement complémentaire, à l’article 8, prévoit que l’abondement du fonds ouvre droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.