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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7 BISN°2623

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2623

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7 BIS

Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d’une meilleure information sur sa consommation afin d’être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation. Tel est l’objet de l’article 7bis.

Le présent amendement vise uniquement à clarifier les compétences entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs en ce qui concerne leurs rôles respectifs en matière d’information :

  • le distributeur sera ainsi chargé de mettre à disposition des usagers les données de comptage qu’il relève, de proposer des systèmes d’alerte sur le niveau de consommation et d’équiper, avec l’accord de l’usager le compteur par un outil permettant la transmission des données de consommation ;
  • le fournisseur mettra à disposition des consommateurs un dispositif leur donnant accès en temps réel à leurs informations de consommation en euros, puisqu’il est le seul à pouvoir fournir cette donnée.

Par ailleurs, l’amendement prévoit la prise en charge financière de ces dispositifs (par l’ATRD pour le distributeur et par la CTSS pour le fournisseur) dans la mesure où ces services et dispositifs ne feront pas l’objet d’une facturation à l’usager.

Cet amendement est cohérent avec les dispositions similaires pour l’électricité.