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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 23N°2663 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2663 (2ème Rect)

présenté par

Mme Battistel, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. Brottes

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ARTICLE 23

I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 314‑6 du même code, il est inséré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – L’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Electricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l’article L. 314‑13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation. »;

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« et les entreprises locales de distribution »,

les mots :

« , les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314‑6‑1 »;

III.– En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI.– La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complétée par les mots « ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314‑6‑1 qui seraient concernés ».

« VII.– À l’article L. 314‑3 du code de l’énergie, les mots: « ou par les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots: « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314‑6‑1 ».

« VIII.– Au troisième alinéa de l’article L. 314‑14, les références: « L. 311‑12 et L. 314‑1 » sont remplacées par les références: « L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, seule EDF et de rares ELD sont tenues par d’obligation d’achat. Cet amendement permet de partager cette activité entre les différents producteurs tout en assurant une certaine cohérence. En effet, plus le nombre d’acheteurs obligés sera élevé, plus il sera complexe de gérer le mécanisme de l'obligation d'achat.

Il préserve un guichet unique pour l’élaboration du contrat initial, mais permet ensuite de déléguer la gestion du contrat et de l’énergie à un organisme tiers agréé, qui pourra être un fournisseur ou un agrégateur.