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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 30 QUATERN°2673

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2673

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30 QUATER, insérer l'article suivant:

I. – Le plafond de l’indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.

II. – Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un forage géothermique, réalisé sur un lotissement de la commune de Lochwiller nouvellement aménagé, a causé des dommages immobiliers d'origine minière. Or le montant maximum de l’indemnisation, actuellement fixé à 300 000 euros, ne permet pas de couvrir la totalité de la valeur d’une maison. Il est proposé à travers cette modification d’augmenter le plafond maximum à 400 000 euros afin de répondre aux récents dommages immobiliers d’origine minière.

La date du 31 décembre 2007 a été retenue afin de limiter les coûts financiers induits par cette mesure et pour répondre rapidement à la situation critique dans la quelle se trouvent certains habitants de la commune de Lochwiller.