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APRÈS ART. 50N°434

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°434

présenté par

M. Launay, M. Laurent, Mme Laclais, Mme Françoise Dubois, M. Cottel, M. Bataille, Mme Massat, Mme Le Dain et Mme Santais

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier, les mots : « de l'électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;

2° À la fin de l’article L. 121‑10, les mots : « des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées à l’article L. 121‑48. » ;

3° L’article L. 121‑11 est abrogé ;

4° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de l’article L. 121‑37 est ainsi rédigée : « les contributions mentionnées à l’article L. 121‑48. » ;

5° L’article L. 121‑38 est abrogé ;

6° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 121‑43 est ainsi rédigée : « les contributions mentionnées à l’article L. 121‑48. » ;

7° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis :

« La contribution aux charges résultant des obligations du service public de l’énergie

« Art. L. 121‑48. – La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121‑6 à L. 121‑8, L. 121‑35 à L. 121‑36 et L. 121‑43, ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123‑1, sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finaux d’électricité, de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de fioul domestique et fioul lourd, de chaleur ou de froid installés sur le territoire national.

« Art. L. 121‑49. – Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. 

« Art. L. 121‑50. – Le montant des contributions mentionnées à l’article L. 121‑48 est calculé au prorata de la quantité d’énergie consommée exprimée en kilowattheures. Toutefois, l’énergie produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

« Art. L. 121‑51. – Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finaux ne peut excéder 550 000 euros. Ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l’électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l’électricité consommée en aval des points de livraison d’électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

« Art. L. 121‑52. – Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de façon à ce que les contributions couvrent l’ensemble des charges imputables aux missions de service public, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année ce montant par arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.

« À défaut d’arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0,001 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.

« Art. L. 121‑53. – Les contributions des consommateurs finaux d’énergie, de chaleur et de froid, sont recouvrées par l’organisme en charge de la fourniture d’énergie, de chaleur ou de froid qui les alimente, sous la forme d’un prélèvement additionnel aux prix de vente de l’énergie, de chaleur et de froid.

« Le montant de la contribution est liquidé par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent en fonction de la quantité d’énergie, de chaleur et de froid livrée au contributeur qui l’acquitte lors du règlement de sa facture d’énergie, de chaleur, de froid.

« Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 121‑54. – Les producteurs d’électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finaux qui ne sont pas alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. À cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d’électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.

« Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.

« En cas d’inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l’énergie procède, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

« Art. L. 121‑55. – La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121‑6 à L. 121‑8, L. 121‑35 à L. 121‑36 et L. 121‑43.

« Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

« Article L. 121‑56. – La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie.

« Art. L. 121‑57. – Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article L. 121‑63, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l’article L. 122‑6.

« Art. L. 121‑58. – Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.

« Art. L. 121‑59. – La Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent chapitre. Cette évaluation figure à son rapport annuel.

« Art. L. 121‑60. – Le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’énergie par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’énergie par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

« Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’énergie, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l’article L. 121‑57.

« Art. L. 121‑61. – Les consommateurs finaux d’électricité acquérant de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent demander le remboursement d’une part de la contribution acquittée en application de l’article L. 121‑48 pour cette électricité lorsqu’ils en garantissent l’origine. Le montant total du remboursement est égal au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés à l’article L. 121‑50.

« Art. L. 121‑62. – Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre État membre de l’Union européenne de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d’une garantie d’origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés à l’article L. 121‑50 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l’article L. 121‑49.

« Art. L. 121‑63. – Lorsque l’électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 124‑25, L. 311‑10 et L. 314‑1 fait l’objet, au bénéfice de l’acquéreur, d’une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.

« Art. L. 121‑64. – En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue à l’article L. 121‑48, l’autorité administrative prononce, dans les conditions fixées par les articles L. 142‑30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

« Art. L. 121‑65. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 121‑48 à L. 121- 53, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l’énergie des droits prévus à l’article L. 121‑59.

« Art. L. 121‑66. – Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d’achat d’électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, d’une part, et les producteurs d’électricité, d’autre part, font l’objet, lorsqu’ils sont maintenus et jusqu’au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121‑48 à L. 121- 53. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une réforme de fond de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), conformément aux préconisations de la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2011 et du médiateur national de l’énergie, par la création d’une contribution au service public de l’énergie gérée par la CDC visant à faire contribuer à la transition énergétique toutes les énergies de chauffage, en particulier fossiles (GPL, fioul, réseaux de chaleur), par le financement des dispositifs de solidarité nationale et de soutien aux énergies renouvelables.

En matière de financement public des énergies renouvelables, il s’agit en particulier de faire contribuer les énergies actuellement exemptées de tout effort en la matière, soit les énergies fossiles de chauffage (gaz naturel, fioul, GPL), et de rééquilibrer le soutien public aux énergies renouvelables.

Au nom de la cohérence, d’abord, à faire financer les énergies renouvelables non carbonées par les énergies fossiles auxquelles elles sont censées se substituer dans un objectif de lutte contre les gaz à effet de serre.

Il s’agit aussi de répondre à l’impasse financière dans laquelle se trouve la CSPE qui, depuis la loi du 10 février 2000, finance l’essentiel des énergies renouvelables (3.8 Mds€ en 2014, de l’ordre de 4,8 en 2015) au point d’être devenue une forme de « dette déguisée » qui pèsera sur les futurs consommateurs d’électricité, et dont l’assiette, insuffisante, ne peut que conduire à l’alourdissement de son taux et de son poids sur les factures des consommateurs.

Ainsi, la CSPE représente 13 % de la facture d’électricité en 2014 et représentera 1/3 de l’augmentation des prix à l’avenir selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Le montant des engagements pris au titre de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les énergies renouvelables sur les prochaines décennies (de 15 à 20 ans) se chiffre, selon les sources de 70 Mds€ à 110 Mds€, dont moins de 10 Mds€ auront été effectivement payés par les consommateurs fin 2014. La CSPE supporte aussi le coût croissant de la péréquation tarifaire de l’électricité dans les zones non interconnectées (1,7 Md€ en 2014). En tant que source d’énergie indispensable, et le plus souvent non substituable par d’autres énergies, le financement de cette solidarité nationale ne devrait pas reposer sur les seuls consommateurs d’électricité.

La hausse des prix de l’énergie ayant pour conséquence, pour près d’un Français sur deux, des restrictions de chauffage pendant l’hiver selon le Baromètre de l’énergie 2013 (CSA, médiateur, CRE), avec des impacts à terme sur la salubrité des logements et sur la santé des familles, la maîtrise de la CSPE est devenue une urgence sociale, en particulier pour les ménages chauffés à l’électricité qui, proportionnellement, paient plus de CSPE.

En matière de solidarité à l’égard des plus démunis, l’instauration d’une contribution au service public de l’énergie permettra de faire contribuer toutes les énergies fossiles de chauffage au financement du chèque énergie, destiné à toutes les énergies en substitution des tarifs sociaux de l’électricité ou du gaz naturel, sans devoir faire appel au budget de l’État.

Cette contribution au service public de l’énergie fusionne trois contributions existantes (une pour l’électricité, la CSPE, et deux pour le gaz, la CTSS et la contribution biométhane) en une seule, en l’étendant aux principales autres énergies de chauffage que sont le gaz naturel, le GPL, le fioul domestique et les réseaux de chaleur. L’assiette de la CSPE actuelle est ainsi plus que triplée.

A cette fin, les articles relatifs à cette nouvelle contribution s’inspirent très largement des dispositions en vigueur pour la CSPE (L. 121‑6 à L. 121‑28).

Ainsi, le principe d’un plafonnement annuel des évolutions du taux unitaire est maintenu, à une valeur inférieure compte tenu du quasi triplement de l’assiette (3 €/MWh précédemment, 1 €/MWh proposé).

Le principe d’un plafonnement de la CSPE pour les entreprises industrielles fortement consommatrices d’énergie est transposé à cette nouvelle contribution afin de préserver la compétitivité de notre industrie.

Cette fusion de trois contributions existantes en simplifiera la gestion pour la Commission de régulation de l’énergie dont c’est déjà l’une des missions, et améliorera la lisibilité de l’action publique pour nos concitoyens, suivant en cela les préconisations de la Cour des Comptes qui invitait les pouvoirs publics à « remettre à plat le dispositif d’ensemble afin d’en rendre le fonctionnement plus lisible ».

Cette fusion / extension de la contribution au service public de l’électricité aux autres énergies fossiles de chauffage n’est pas sans impact pour les consommateurs, puisque s’opère logiquement un principe de vase communicant des taxes applicables à l’électricité vers les autres énergies.

Actuellement, à droit constant, les taxes et contributions représenteraient en 2015 près de 36 % de la facture annuelle d’un ménage, soit 556 € pour une facture de 1500 € TTC au chauffage électrique, dont 235 € TTC de CSPE. La facture de gaz naturel comprendrait quant à elle, contribution climat énergie comprise, seulement 23 % de taxes et contributions en 2015. Pour le fioul domestique, ces valeurs seraient de 26 % et seulement 17 % pour le GPL, qui se trouve même exempté sans aucune justification de la contribution climat énergie.

Avec l’introduction d’une CSPE étendue à toutes les énergies, avec un taux unitaire en €/MWh identique pour toutes les énergies et des charges évaluées à 7,1 Md€, la facture annuelle d’un consommateur au chauffage électrique baisserait de 10 % environ (-140 € TTC), alors que celle d’un consommateur se chauffant au gaz augmenterait de l’ordre de 10 % pour le gaz naturel (+140 € environ), et le fioul (+180 €).

La facture moyenne d’électricité de tous les consommateurs qui ne sont pas au chauffage électrique baisserait quant à elle de 45 € (-9 %), à déduire de la hausse applicable à l’énergie principale de chauffage.

La contribution au service public de l’énergie permettrait donc de répondre aux inégalités frappant les consommateurs finals en fonction de la fiscalité applicable à leur énergie de chauffage, alors même qu’une grande majorité d’entre eux n’ont pas choisi et ne peuvent choisir ou optimiser leur énergie. C’est une mesure d’équité et de justice sociale fondamentale.