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APRÈS ART. 44 N°II-664

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-664

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Berger

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 , insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à éviter les possibles surinterprétations de la définition d’un doctorat et précise ainsi la définition légale du doctorat afin de conforter la sécurité juridique du dispositif. Le maintien de l’expression « ou équivalent » est indispensable, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.

Le doctorat est défini légalement à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, dans le cadre de la formation à et par la recherche établie à l’article L. 412‑1 du code de la recherche. Ce diplôme national est l’unique au niveau bac+8, niveau ultime du référentiel européen de Bologne (dit 3‑5‑8 ou LMD en France). Il n’y a pas d’équivalent en France à cette expérience professionnelle de recherche, pas même dans l’enseignement technologique ou professionnel, comme indiqué par l’article L. 335‑9 du code de l’éducation.