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APRÈS ART. 50 | N°II-CD17 |
PLF POUR 2015 - (N° 2234)
AMENDEMENT N°II-CD17
présenté par
M. Plisson |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 50 , insérer l'article suivant:
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- L’article 1519 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- aux a) et b) du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison »
II.- L’article 1519 F est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L 311‑1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- au second alinéa du II et au III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité d’origine renouvelable peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, et ce pour différentes raisons : bridage, contraintes réglementaires (par ex. augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité, etc.).
Or, le calcul de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) dont devra s’acquitter le producteur d’électricité d’origine renouvelable (installations éoliennes et hydroliennes visées par l’article 1519 D du CGI et installations hydroélectriques et photovoltaïques visées par l’article 1519 F du CGI), repose sur la notion de « puissance installée », qui est définie sur la base des caractéristiques nominales fournies par le constructeur, sans tenir compte de ces éventuels écarts.
L’enjeu étant de dimensionner l’IFER à son juste niveau, correspondant à la capacité de production réelle de l’installation, il est proposé de remplacer la notion de puissance installée par celle de puissance active maximale réellement délivrée au point de livraison.