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APRÈS ART. 44 | N°II-CF234 |
PLF POUR 2015 - (N° 2234)
AMENDEMENT N°II-CF234
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 44 , insérer l'article suivant:
Article 244 quater B du Code général des impôts,
1/ Au II b), après les mots « personnes titulaires d’un doctorat » ajouter les mots « tel que défini à l’article L612-7 du Code de l’éducation »
2/ Au II c) 3°, après les mots « personnes titulaires d’un doctorat » ajouter les mots « tel que défini à l’article L612-7 du Code de l’éducation »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à éviter les possibles surinterprétations de la définition d'un doctorat et précise ainsi la définition légale du doctorat afin de conforter la sécurité juridique du dispositif. Le maintien de l'expression "ou équivalent" est indispensable, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.
Le doctorat est défini légalement à l’article L. 612-7 du Code de l’éducation, dans le cadre de la formation à et par la recherche établie à l’article L412-1 du Code de la recherche. Ce diplôme national est l’unique au niveau bac+8, niveau ultime du référentiel européen de Bologne (dit 3-5-8 ou LMD en France). Il n’y a pas d’équivalent en France à cette expérience professionnelle de recherche, pas même dans l’enseignement technologique ou professionnel, comme indiqué par l’article L.335-9 du Code de l’éducation.