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APRÈS ART. 44 N°II-CF272

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Rejeté

AMENDEMENT N°II-CF272

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale, M. Galut et Mme Berger

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 , insérer l'article suivant:

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié

« Art. 1378 nonies. I. – Toute entreprise qui transfère un risque ou une fonction à une entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39, établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, adresse une déclaration à l’administration à titre d’information.

« Cette déclaration indique la nature du risque ou de la fonction transféré, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.

« Sont considérés comme un risque au sens du premier alinéa : le risque de marché, notamment la variation des prix des matières premières, des prix des produits vendus et du coût des moyens de production ; le risque de perte lié à l'investissement des biens meubles ou immeubles, des installations productives et des biens d'équipement ainsi qu'à leur utilisation ; la gestion des stocks ; le service après-vente ; le risque financier, notamment la variation des taux de change et d’intérêt et le risque de crédit ; le risque industriel, notamment les défauts de fabrication, la fermeture d’usine et les coûts de restructuration ; le caractère aléatoire des résultats des investissements en recherche et développement.

« Sont considérées comme une fonction au sens du premier alinéa : la conception ; la recherche et développement ; la fabrication ou la production ; l’assemblage ; la prestation de services ; l’achat ou la vente de biens corporels ; la distribution ; la sous-traitance ; les prestations financières ; la cession, la concession ou la mise à disposition d’actifs incorporels.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprise (business restructuring), dès lors qu’un risque ou une fonction sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée.