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APRÈS ART. 12 | N°521 |
PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°521
présenté par
M. Fromantin |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
I. – L’article L. 137‑5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 137‑5 du code de la sécurité sociale dispose que la partie de l’abondement de l’employeur versé en complément du versement du salarié au plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), qui excède 2300 euros par an et par salarié, est soumise à une contribution de 8,20 %. Cette contribution est versée au fonds de solidarité vieillesse. Cette partie de l’abondement au PERCO, qui excède 2300 euros par an et par salarié, est aussi soumise au forfait social.
Cette contribution représente des recettes limitées pour le FSV – 7,8 millions d’euros en 2013 –, complique la compréhension des employeurs et freine le développement des plans d’épargne pour la retraite collectif. Il est donc proposé de la supprimer.