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ART. 29N°AS115

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS115

présenté par

Mme Massonneau, M. Roumegas et M. Cavard

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ARTICLE 29

I. - Après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , aux bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L. 863‑2 et aux assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois » ».

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après la référence :

« L. 863‑2 »,

insérer les mots :

« , ainsi que les assurés, dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif d’étendre aux retraités aux revenus modestes le dispositif de tiers-payant intégral que le texte propose pour les bénéficiaires de l’ACS.

Les pensions de retraites inférieures à 1200 euros par mois ont été exonérées du gel de la revalorisation lors du PLFSSR 2014 par la volonté du gouvernement d’épargner les retraités à faibles revenus. Leur faciliter l’accès aux soins par la disposition proposée par cet amendement s’inscrit dans la même logique de protection des retraités les plus fragiles.