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APRÈS ART. 2N°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2014

LUTTE CONTRE GESTATION POUR AUTRUI - (N° 2277)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°21

présenté par

M. Breton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑1. – Tout acte étranger, civil ou non, quelle que soit sa nature juridique, qui constate, atteste, reconnait ou prouve une filiation issue d’une gestation pour autrui, est réputé nul, y compris dans les cas où elle concernerait un ou des parents de nationalité française.

« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaitre la gestation pour autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes bien admis et partagés, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre ou s’acheter. Il ne peut y avoir de marché quelconque.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est, de fait, interdite en France sous l’effet de l’article 16‑7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Toutefois, depuis janvier 2013, des dispositions réglementaires et législatives, comme des arrêts de la CEDH ou avis de la Cour de Cassation, ainsi que des cas de GPA largement médiatisés, conduisent à banaliser la GPA et ainsi préparer l’opinion publique à une telle évolution.

C’est pourquoi cet amendement vise à prémunir notre législation des brèches que certains tentent d’introduire en précisant, dans le Code civil, qu’aucun acte étranger ni aucune décision d’une autorité française ne saurait reconnaître une filiation issue d’une gestation pour autrui.