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APRÈS ART. 2N°22

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2014

LUTTE CONTRE GESTATION POUR AUTRUI - (N° 2277)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°22

présenté par

M. Breton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’adoption par le conjoint d’un enfant né à la suite d’une procréation ou d’une gestation pour le compte d’autrui, en France ou à l’étranger, est interdite. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes bien admis et partagés, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre ou s’acheter. Il ne peut y avoir de marché quelconque.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est, de fait, interdite en France sous l’effet de l’article 16‑7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Toutefois, depuis janvier 2013, des dispositions réglementaires et législatives, comme des arrêts de la CEDH ou avis de la Cour de Cassation, conduisent à remettre en question le principe d’indisponibilité du corps humain et l’interdiction de la gestation pour autrui.

En réduisant la femme à un ventre qu’elle peut louer, la GPA revient à « marchandiser » le corps humain. C’est une forme de réification qui va à l’encontre de toutes nos valeurs françaises et républicaines, inacceptable pour toute forme de couple, hétérosexuel comme homosexuel. 

C’est pourquoi, cet amendement vise à interdire l’adoption par le conjoint, d’un enfant né de la gestation pour autrui, en France ou à l’étranger.