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APRÈS ART. PREMIERN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2014

LUTTE CONTRE GESTATION POUR AUTRUI - (N° 2277)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Leonetti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑13‑1. – Lorsque les délits prévus à la présente section sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 ; les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rendre la loi pénale française applicable aux délits de provocation à l’abandon et d’entremise en vue d’une gestation pour autrui (article 227‑12 du code pénal) et aux délits de substitution volontaire, de simulation ou de dissimulation de l’état civil d’un enfant (article 227‑13 du même code) lorsqu’ils sont commis à l’étranger par des Français ou par des personnes résidant habituellement en France, en écartant les conditions de réciprocité d’incrimination dans le pays où les faits sont commis et de dénonciation officielle par ce pays.

Des extensions similaires de l’application territoriale de la loi française sont déjà prévues par le code pénal, notamment en matière d’agressions sexuelles à l’encontre d’un mineur (article 222‑22, alinéa 3), de proxénétisme (article 225‑11‑2), de recours à la prostitution de mineurs (article 225‑12‑3), de mise en péril des mineurs (article 227‑27‑1) et, depuis, la loi n° 2012‑1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, de délits terroristes (article 113‑13).

La possibilité de poursuivre de façon effective les Français ou résidents français se rendant à l’étranger pour recourir à une gestation pour autrui permettra de dissuader ces comportements. Elle est justifiée par la nécessité de garantir le respect des principes d’ordre public d’indisponibilité du corps humain et d’indisponibilité de l’état des personnes, et est proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.