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ART. PREMIERN°CL6

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2014

LUTTE CONTRE GESTATION POUR AUTRUI - (N° 2277)

Tombé

AMENDEMENT N°CL6

présenté par

M. Leonetti, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rendre la loi pénale française applicable aux délits de provocation à l'abandon et d'entremise en vue d'une gestation pour autrui lorsqu'ils sont commis à l'étranger par des Français ou par des personnes résidant habituellement en France, en écartant les conditions de réciprocité d'incrimination dans le pays où les faits sont commis et de dénonciation officielle par ce pays.

Des extensions similaires de l'application territoriale de la loi française sont déjà prévues par le code pénal, notamment en matière d’agressions sexuelles à l’encontre d’un mineur (article 222-22, alinéa 3), de proxénétisme (article 225-11-2), de recours à la prostitution de mineurs (article 225-12-3), de mise en péril des mineurs (article 227-27-1) et, depuis, la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, de délits terroristes (article 113-13).

La possibilité de poursuivre de façon effective les Français ou résidents français se rendant à l'étranger pour recourir à une gestation pour autrui permettra de dissuader ces comportements. Elle est justifiée par la nécessité de garantir le respect des principes d'ordre public d'indisponibilité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes, et est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.