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APRÈS ART. 5 QUATERN°CL19 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2341)

Adopté

AMENDEMENT N°CL19 (Rect)

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUATER, insérer l'article suivant:

L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 131-8 du code pénal prévoit que, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général. Le présent amendement vise à offrir cette possibilité même en l'absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu'il est représenté à l'audience par un avocat.