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APRÈS ART. 5 QUATERN°CL21

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2341)

Adopté

AMENDEMENT N°CL21

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUATER, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 394 du code de procédure pénale, relatif à la la convocation par procès-verbal, prévoit que le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. S'il estime nécessaire de soumettre dans cette attente le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention.

Le présent amendement vise à porter le délai maximum mentionné ci-dessus de deux mois à six mois.