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APRÈS ART. 5 QUATERN°CL26

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2341)

Adopté

AMENDEMENT N°CL26

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUATER, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

Avant l’article 132‑57, il est inséré une sous-section 5 bis intitulée « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jour-amende ou contrainte pénale. » ;

2° L’article 132‑57 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132‑43 et 132‑44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve conformément à l’article 132‑42 ainsi que les obligations particulières de la mesure conformément à l’article 132‑45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713‑42 à 713‑48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713‑43 du code de procédure pénale ».

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Si la personne condamnée doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre la conversion des peines d'emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l'épreuve ou en contrainte pénale. Il s'inspire notamment de la possibilité, actuellement prévue à l'article 132-57 du code pénal, de conversion de ces mêmes peines en travail d'intérêt général, possibilité dont ne peuvent bénéficier, par définition, les personnes condamnées se trouvant dans l'incapacité de travailler.

Il a également pour objet, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois ont été prononcées, de permettre leur conversion alors même que leur durée cumulée excéderait six mois. En l'état du droit, cette possibilité est en effet été écartée par la jurisprudence (Crim., 3 septembre 2014, n° 13-80045).