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ART. 3N°CL4

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2341)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CL4

présenté par

M. Molac et M. Coronado

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 133 par la phrase suivante :

« Le juge de l’application des peines peut également décider de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peine, dans les conditions prévues à l’article 712‑6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir que le juge peut renvoyer l'affaire au tribunal de l'application des peines, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

Cette possibilité, inscrite à l'article 712-6 du code de procédure pénale, n'est pour l'instant pas prévue dans ce projet de loi.