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ART. 4 TERN°CL9

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2341)

Retiré

AMENDEMENT N°CL9

présenté par

M. Molac et M. Coronado

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ARTICLE 4 TER

Après l'alinéa 21, insérer les 7 alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article 62-1, il est inséré un article 62-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1-1. -La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, sur autorisation du procureur de la République, celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie si elle n’est pas assistée d’un avocat.

« Lorsque la victime est assistée d’un avocat, elle peut élire domicile à l’adresse de celui-ci après avoir recueilli son accord exprès.

« Elle est avisée qu'elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Faute par elle d'avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

« L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier et deuxième alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, en continuité de l’article 4 ter à améliorer la situation des victimes.

Dans un objectif de protection de la victime, le présent amendement a pour objet de lui permettre de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers au moment du dépôt de plainte.

Le Code de procédure pénale permet, dans son article 706-57, à un témoin de déclarer son adresse à celle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’article 89 de ce même code permet à la partie civile au cours de l’information judiciaire, de déclarer son adresse à celle d’un tiers, chargé de recevoir pour elle les actes du magistrat.

Toutefois, rien n'est prévu dans le cas d’une enquête préliminaire ne donnant pas lieu à une information judiciaire. De nombreuses victime hésitent à dénoncer des faits dont elles sont victimes de peur de devoir révéler leur adresse personnelle, à laquelle, la personne mise en cause pourra avoir accès lors de la phase de jugement de l’affaire.

En l’espèce, l’adresse déclarée pourra être celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sous réserve de l’accord du procureur de la République, ou celle de l’avocat choisi ou désigné par le bâtonnier de l’ordre, dont l’accord doit être recueilli.

Cet amendement est lié avec un amendement CL 8, qui prévoit la notification de ce droit aux victimes.

Il s’agit d’une proposition formulée par l’INAVEM dans son rapport « 40 propositions pour un droit des victimes en mouvement » (proposition 5).