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ART. 10N°AS64

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2361)

Adopté

AMENDEMENT N°AS64

présenté par

M. Véran, rapporteur

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ARTICLE 10

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outremer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu »

les mots :

« L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18du présent code et de la contribution prévue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651 et L. 16218 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outremer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu »

les mots :

« du présent code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18 et de la contribution prévue ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale lors de la première lecture.

Le Sénat a exclu du déclenchement et de l’assiette de calcul du taux L, la part de chiffre d’affaires sur laquelle est appliquée la contribution au titre de l’hépatite C.

Cette modification affaiblit la portée du mécanisme de régulation des dépenses de médicaments.

Aux fins de sécurisation de l’ONDAM, il est en effet nécessaire de prendre en compte les chiffres d’affaires particulièrement dynamiques des médicaments traitant l’hépatite C, qui ont donc réellement impacté les dépenses de l’assurance maladie.

Ces chiffres d'affaires sont pris en compte après soustraction des remises déjà versées et l'assiette est minorée de la contribution acquittée au titre de l'hépatite C, ce qui exclue toute double taxation.