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APRÈS ART. 9N°104

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°104

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du quatrième alinéa de l’article 87 du Règlement est complétée par les mots : « avant que la commission saisie au fond ne se réunisse conformément à l’article 86 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire, afin que le dispositif de l’article 49 soit opérant, et que les travaux des commissions saisies pour avis garde leur pertinence, que les avis qu’elle rendent soient déposés, imprimés et distribués avant que la commission saisie au fond se réunisse. Il faut éviter, autant que faire se peut, que les travaux des commissions saisies pour avis soient dévalués. Cette proposition avait été formulée, à l’occasion de l’examen de la proposition de résolution de 2009, par l’actuel président-rapporteur.