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ART. 11N°SPE1177

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1177

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Savary, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 11

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« qui »,

les mots :

« , en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. L’entreprise ou le groupe d’entreprises ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à garantir, à un stade précoce de la procédure d'injonction structurelle, la bonne information des entreprises visées sur les faits qui leur sont reprochés.

Il est important que les entreprises puissent disposer des données sur lesquelles s'appuie l'Autorité de la concurrence pour fonder ses préoccupations de concurrence avant de présenter des engagements à celle-ci. Cette garantie procédurale renforcera l'efficacité de la procédure.