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ART. 2N°SPE1322

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Rejeté

AMENDEMENT N°SPE1322

présenté par

M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 2

I. - Substituer à l’alinéa 3, l’alinéa suivant :

« Services réguliers non urbains d’Autocars »

II. - Les alinéas 4 à 12 sont remplacés par les quinze alinéas suivants :

« Sous-section 1

« Règles d’accès aux liaisons

« Art. L. 3111‑17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains sur les liaisons définies par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routière mentionnée à l’article L. 2131‑1 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Les véhicules de transport doivent être conformes aux meilleures normes environnementales existantes lors de leur mise en service.

« II. – Toutefois, sur les liaisons infrarégionales ou interrégionales qu’assure sans correspondance un service régulier de transport de personnes institué et organisé par une ou plusieurs autorités organisatrices de transport, cette ou ces autorités peuvent interdire ou limiter le service mentionné au I qui portent une atteinte à l’équilibre économique du service régulier de transport existant susceptible d’être concurrencé et du contrat de service public de transport. Cette ou ces autorités organisatrices de transport peuvent également interdire ou limiter le service en tenant compte de l’impact environnemental causé par la création du nouveau service, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs ou de la remise en cause de l’égalité des territoires. »

« Les décisions d’interdiction ou de limitation sont prises après avis motivé, délivré dans les conditions fixées à l’article L. 3111‑18, de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et sont rendues publiques.

« Art. L. 3111 – 18. – Les entreprises de transport public routier de personnes notifient préalablement toute décision d’ouverture ou de modification substantielle de service à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui en informe les autorités organisatrices de transport concernées.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de l’article L. 3111‑17. L’autorité peut également s’autosaisir.

« La saisine précise les services réguliers de transport existant à l’équilibre économique desquels une atteinte est susceptible d’être portée. Elle est rendue publique.

« Les entreprises de transport public routier de personnes doivent transmettre à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l’ensemble des documents susceptibles d’éclairer son avis.

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111‑17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose aux autorités organisatrices de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Elle se prononce dans un délai de quatre mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret.

« L’avis motivé de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n’est pas contraignant pour les autorités organisatrices de transport concernées dont la décision d’interdiction ou de limitation s’impose à l’entreprise de transport public routier de personnes.

« Art. L. 3111‑19. – Le I de l’article L. 3111‑17 est applicable aux services assurés entre l’Ile-de-France et les autres régions.

« Le I et le II du même article sont applicables aux services intérieurs à l’Ile-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 3111‑19‑1. – Les entreprises mentionnées au I de l’article L. 3111‑17 ouvrent aux autorités organisatrices de transport compétentes les données descriptives des services réguliers : arrêts, horaires planifiés et réels ; aux fins d’intégration dans les services d’information du public mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1231‑8. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article concernant l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar est très insatisfaisant pour plusieurs raisons :

- il n’est pas tenu compte de la dimension écologique et de l’aménagement du territoire, et de la cohérence intermodale des services de transports collectifs lors de la création de la ligne ;

- les liaisons inter-régionales (principalement les Trains d’équilibre des territoires mais également des Transports express régionaux interrégionaux) ne font l’objet d’aucune protection ;

- l’ARAFER, et non les autorités organisatrices, décide en dernier lieu d’interdire ou de limiter l’ouverture d’une ligne ;

- les autorités organisatrices concernées ne sont pas suffisamment informées ;

- l’atteinte à l’équilibre doit être « substantielle » pour justifier une interdiction ou une limitation ;

- l’atteinte à l’équilibre économique est analysé au regard de l’ensemble du contrat de service public (toutes les lignes) et non pas au regard de la ou des lignes directement concernées ;

- l’absence d’un régime de déclaration préalable pour l’ouverture d’une ligne ;

Cet amendement répond à l’ensemble de ces problématiques afin de mieux encadrer l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers et préserver ainsi notre système ferroviaire de la concurrence des autocars.