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ART. 3N°SPE1461

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1461

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Savary, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 14 et 15 les dix-sept alinéas suivants :

« 5° bis À l’article L. 3451‑2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° et 6° » ;

« 5° ter À l’article L. 3452‑5‑1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

« 6° L’article L. 3452‑6 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

« – Le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ;

« – après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

« b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111‑17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;

« 6° bis L’article L. 3452‑7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ;

« b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

« c) La référence : « et L. 3421‑3 » est supprimée ;

« 6° ter L’article L. 3452‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3452‑8. ‑ Est puni de 15 000 € d’amende :

« 1° Le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421‑7 ;

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111‑17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113‑1 et L. 3411‑1.

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le dispositif de sanctions, pénal et administratif, applicable aux services réguliers par autocar avec celui des autres services de transport routier libéralisés (services occasionnels et transport de marchandise).

En effet, l’ouverture du marché nécessite une particulière vigilance et un dispositif répressif dissuasif en cas de manquement.

À cette fin, le présent amendement prévoit un renforcement du dispositif envisagé au 6° de l’article 3. Ce dispositif amélioré comprendra :

-la possibilité, pour les agents chargés des contrôles, d’immobiliser les autocars en infraction avec les interdictions et limitations édictées par les AOT ;

- une amende de 15 000€ et un an d’emprisonnement pour les entreprises non établies en France qui, dans le cadre du nouveau régime, effectueraient des opérations de cabotage sans y avoir été admise conformément au droit communautaire. La création de ce délit permettra également la mise en œuvre de l’immobilisation administrative du véhicule prévue à l’article L. 3452-2 du code des transports en complément du retrait des licences.

- la possibilité pour le juge, en complément de la sanction pénale déjà prévue par le projet de loi, d’interdire au professionnel d’effectuer des opérations de transports pendant une durée limitée.

- une amende de 15 000€ pour les entreprises non établies en France qui, dans le cadre du nouveau régime, effectueraient des opérations de cabotage sans respecter le principe du caractère accessoire de ce cabotage. La création de ce délit permettra également la mise en œuvre de l’immobilisation administrative du véhicule prévue à l’article L. 3452-2 du code des transports en complément du retrait des licences.

- sur le modèle du transport routier de marchandise, une responsabilité pénale de l’entreprise qui, pour assurer une desserte par autocar, recourt à un sous-traitant qui n’est pas autorisé à exercer l’activité de transporteur.

Ce dispositif renforcé permettra à la fois une meilleure protection des services publics et favorisera le développement des acteurs respectueux de la réglementation.