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APRÈS ART. 54N°SPE1489 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1489 (Rect)

présenté par

Mme Laclais

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 524‑1. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour leurs installations qui consomment de l’électricité de manière hyper‑intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.

« II. – Les critères auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au I, les modalités de la capacité contributive ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises et sites bénéficiaires sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

« 1° Le rapport entre le coût d’électricité consommée et la valeur de production ;

« 2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

« 3° Les procédés industriels concernés.

« III. – Les conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique mentionnées au I sont modulées en fonction du rapport entre la consommation réelle de chaque installation mettant en œuvre un procédé concerné et la consommation de référence dudit procédé.

« Les conditions de modulation ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avec la nouvelle organisation du marché de l’électricité, il est indispensable de mettre en place un cadre spécifique d’accès à l’électricité pour les sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs fortement exposés à la concurrence mondiale, sachant que les conditions d’approvisionnement en énergie électrique sont un facteur essentiel et critique de leur compétitivité. 

Pour maintenir et/ou développer les activités de ces industries en France, le présent amendement permet la mise en place d’un dispositif ciblé et retient trois critères, appelés à être précisés par décret, pour en concentrer le bénéfice sur les sites concernés : 

  • un critère d’électro intensivité, évaluant l’importance du rapport entre le volume d’électricité consommé et la valeur de production ; 
  • un critère de marché, à savoir une exposition commerciale directe à la concurrence sur les marchés internationaux ; 
  • un critère de procédé de production, à savoir l’utilisation massive de l’électricité comme « matière première », indispensable à la mise en œuvre du procédé industriel sans alternative technique.

Ces sites industriels possèdent par ailleurs une capacité contributive certaine à la stabilité et à l’optimisation du système électrique.

A l’instar des régimes qui prévalent dans de nombreux pays de l’Union Européenne, il importe de prévoir un cadre réglementaire pluriannuel et pérenne prenant en compte cette capacité contributive.

L’accès spécifique à l’énergie électrique au profit des industries hyper électro-intensives donnera lieu à des contreparties de la part des bénéficiaires dont la définition est renvoyée au pouvoir réglementaire.

En particulier, l’une des obligations imposées aux bénéficiaires vise la poursuite de l’objectif général d’efficacité énergétique. Elle prend la forme d’un mécanisme de modulation des conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique en fonction du rapport entre la consommation réelle de chaque installation mettant en œuvre un procédé concerné, et la