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APRÈS ART. 56N°SPE1514

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1514

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 56, insérer l'article suivant:

I. ‑ Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 1244‑3, il est inséré un article 1244‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1244‑4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à celle-ci. L’envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre procédure, un titre exécutoire.

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2238 est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l’huissier de justice par la partie la plus diligente dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244‑4 ».

II. – Le 5° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244‑4 du code civil ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les créances impayées et les retards de paiement constituent la cause principale de défaillance des entreprises.

Aucune catégorie d’entreprise n’est épargnée mais les TPE, les PME ainsi que les jeunes entreprises sont les plus vulnérables. La moindre facture impayée a, en effet, pour ces entreprises, un impact immédiat sur leur trésorerie, les obligeant à puiser dans leurs fonds propres.

En France, le retard de paiement moyen reste bloqué au-dessus du seuil des 12 jours. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard. A titre d’exemple, une étude d’Altares-D&B, qui analyse en permanence environ 65 milliards d’encours clients au travers des balances âgées confiées par les entreprises françaises a constaté qu’à l’été 2013, 7,5 milliards étaient échus et non réglés soit 11,5 % du total des encours.

On constate par ailleurs que les procédures judiciaires actuelles ne sont plus adaptées pour permettre aux entreprises créancières de parvenir rapidement et de façon peu coûteuse à la mise en exécution forcées des factures impayées, notamment lorsque celles-ci concernent des petites créances.

En effet, pour ces petites créances, une TPE ou de PME n’entame que rarement, contre son client, qui tarde ou néglige de le payer une procédure judiciaire qui s’avèrera longue et nécessitera d’engager des frais d’un montant disproportionné au regard du montant de la créance. Ces mêmes considérations valent aussi pour les professions libérales et plus généralement pour toutes les créances de faible montant.

Dans ce contexte, il est proposé de mettre en œuvre une procédure simplifiée et déjudiciarisée permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire lorsque la créance, de nature contractuelle et d’un montant limité, n’est pas contestée par le débiteur.

Les huissiers de justice, qui peuvent déjà délivrer des titres exécutoires en cas de chèques impayés pour défaut de provisions, pourraient en effet constater l’existence d’un accord entre le créancier et le débiteur sur le montant et les modalités de règlement de la créance et rendre celui-ci exécutoire dès lors que la créance serait reconnue et acceptée par le débiteur.

La procédure proposée se déroulerait selon les modalité suivantes :

1. Production de la créance auprès de l’huissier de justice. Le demandeur d'une créance contractuelle d’un inférieur à un plafond fixé par décret (entre 1000 et 2000€, par rapport aux expériences de droit comparé) peut saisir tout huissier de justice par tout moyen de son choix, y compris par voie électronique, au moyen d’un formulaire détaillant la nature du litige, le montant réclamé et en joignant les pièces justificatives de sa créance.

2. Notification au débiteur. Quand l’huissier de justice a reçu le formulaire de demande dûment complété, il en informe immédiatement, par lettre recommandée avec AR, le débiteur. Cette demande de paiement, auquel est joint copie du formulaire adressé à l’huissier de justice par le créancier, ainsi que les pièces justificatives, invite le débiteur à indiquer s’il reconnaît l’existence et le montant de cette créance et l’invite le cas échéant à la régler immédiatement, ou à proposer une négociation au créancier sur les modalités de règlement de la créance (échéances et/ou montant) ou sur le fond de celle-ci.

3. En cas d’accord entre les parties, celui-ci est constaté dans un procès-verbal établi par l’huissier de justice. Ce procès-verbal est revêtu de la formule exécutoire.

4. Le rôle de l’huissier de justice. Les huissiers de justice sont les professionnels les plus aptes pour gérer ce type de procédure amiable/participative:

  • Depuis le décret du 23 septembre 2011, les huissiers de justice peuvent exercer l’activité accessoire de médiation conventionnelle ou judiciaire tout en faisant état de leur qualité d’huissier de justice (art. 22, al. 2, D. n° 56-222, 29 févr. 1956).
  • L’huissier de justice est un professionnel qui délivre des titres exécutoires en matière de chèque impayé au motif qu’en émettant le chèque le débiteur a reconnu le principe même de la dette. La procédure proposée participe à cette logique, s’agissant d’une démarche volontaire du débiteur par rapport à la créance réclamée. L’émission d’un titre exécutoire par l’huissier de justice suite à l’accord intervenu entre les parties permet d’accélérer la procédure pour des créances de faible montant.

5. La charge des frais. S’agissant d’une procédure amiable, tous les frais sont à la charge du créancier.

Les avantages de la procédure proposée :

1. Pour le créancier : la mise en œuvre d’une procédure rapide pour le recouvrement de créances aujourd’hui abandonnées, moyennant des frais très faibles ;

2. Pour le débiteur (et le respect des droits de ce dernier) : l’assurance que la procédure garantit complètement son droit de refuser le paiement d’une créance qu’il estimerait non due. Dans ce cas, aucune démarche coercitive ne pourra être mise en œuvre à son encontre ; l’absence de frais à sa charge.

3. Pour l’économie :

  • augmenter le taux de recouvrement des petites créances, source de trésorerie pour les PME/TPE, tout en préservant le droit des débiteurs ;
  • participer au désengorgement des tribunaux pour des créances de faible montant ;
  • promouvoir une solution « négociée » pour le recouvrement de ces créances, conformes aux objectifs européens de promotion des modes amiables de résolution des différends.

La procédure proposée repose sur l’expérience déjà menée à l’étranger par plusieurs Etats. Ainsi, au Québec, une procédure de recouvrement des petites créances est autorisée jusqu’à 7000 $ (5.000€). Un projet pilote est actuellement mené avec l’Université de Montréal (Laboratoire de Cyberjustice)  pour l’emploi d’une plateforme négociation accessible sur une plateforme internet sécurisée. Cette même solution serait utilisée pour l’accompagnement de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure.