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APRÈS ART. 59 | N°SPE1539 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1539
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430‑2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 430‑3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;
3° L’article L. 430‑4 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l’article L. 430‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est rendue caduque d’office si, dans un délai de trois mois après son obtention, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;
4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de la concurrence peut suspendre les délais mentionnés au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;
5° L’article L. 430‑7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements, y compris toute modification apportée à ceux-ci, » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;
b) Au début du troisième alinéa du III, sont ajoutés les mots : « En cas d’injonctions ou de prescriptions » ;
6° Le IV de l’article L. 430‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430‑7‑1 » sont supprimés ;
b) Le 2° est complété par les mots : « figurant dans la décision ou, si elles lui apparaissent nécessaires, les injonctions ou prescriptions qu’elle y substitue » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision non exécutée est une décision prise en application de l’article L. 430‑7‑1, les injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre chargé de l’économie. » ;
7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑3 est complétée par les mots : « ainsi que des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430‑7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les modifications et ajouts de cet amendement ont pour objectif de clarifier et/ou de rendre plus efficace le contrôle des concentrations.
Ainsi, les I et II apportent des précisions qui permettent de lever toute ambiguïté relativement aux seuils en termes de chiffres d’affaires déclenchant le contrôle de l’opération en ce qui concerne la métropole et les DOM/TOM.
Le II, conformément au Traité de Lisbonne, substitue la « compétence de l’Union Européenne » à la notion « de dimension européenne » devenue impropre depuis la disparition de la Communauté Européenne et l’avènement de l’Union Européenne.
Le III consacre la pratique existante de l’autorité de la concurrence dans ses lettres de dérogation permettant aux parties notifiantes de procéder à la réalisation effective de la concentration sans attendre la décision de l’autorité, qui vise à garantir la coopération des parties, vis-à-vis desquelles ne joue plus l’effet suspensif du contrôle des concentrations, tout au long de l’examen de l’opération.
Le IV permet d’ouvrir à l’autorité, dès la phase I, la possibilité de suspendre les délais d’examen pour obtenir les informations nécessaires à l’examen de l’opération. En effet, l’autorité ne dispose pas actuellement, à la différence de la Commission européenne, des moyens juridiques de suspendre les délais en phase I pour contraindre les parties à compléter leur notification.
Le V a pour objectif de donner la possibilité à l’autorité de la concurrence de bénéficier de délai supplémentaire d’examen, non seulement lorsque des engagements lui sont transmis moins de 20 jours ouvrés avant la fin du délai de 65 jours ouvrés fixé pour prendre une décision mais aussi lorsque des modifications sont apportées à ces engagements.
Le VI a pour objectif, dans le cas où les parties n’exécutent pas leurs engagements, de permettre à l’autorité de la concurrence de substituer à ces engagements initiaux d’autres mesures si cela s’avère nécessaire. Il s’agit par exemple d’empêcher des parties qui auraient souscrits des engagements structurels de s’exonérer de ces engagements en fermant les sites concernés. Dans le cas où la décision non exécutée est une décision prise par le ministre en application de l’article L 430-7-1, ces injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre.
Le VII vise à habiliter le président à prendre seul les mesures de révision (le plus souvent il s’agit de prolongation des délais) ou de mise en œuvre des engagements ou injonctions de phase 2 (le plus souvent il s’agit de l’agrément du mandataire ou de l’agrément des repreneurs).