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APRÈS ART. 23N°SPE1557

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1557

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 301‑3, après les mots : « location-accession », sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l’article L. 302‑16, de celles en faveur des logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L 321‑4 » ;

2° L’article L. 301‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301‑5‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe les conditions d’attribution des aides au logement intermédiaires et en faveur de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4. »

II. – Au 1° du I de l’article L. 3641‑5, au 1° du II de l’article L. 5217‑2 et au 1° du VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ;

III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement permet de déléguer les aides en faveur du logement intermédiaire (agrément pour le logement locatif institutionnel) et le conventionnement avec ou sans travaux Borloo ancien aux collectivités locales déjà délégataires des aides à la pierre.

L’objectif est de créer un guichet unique des aides au logement- qu’elles soient sous forme de subvention, de prêts aidés ou d’aides fiscales –délivrées par des agréments ou un conventionnement) - sur les territoires sur lesquels une délégation des aides à la pierre existe. Ceci permet au délégataire des aides à la pierre de disposer de tous les leviers de la politique du logement pour définir sa politique du logement dans sa globalité.

Il est rappelé que seul le logement social peut être le bénéficiaire des financement des aides à la pierre déléguées sous forme de subvention, et par conséquent que les aides à la pierre ne peuvent pas être utilisées à une autre fin. L'accroissement du périmètre de délégation permis par le présent amendement n'implique en aucun cas la fongibilité entre différentes aides déléguées.

Ainsi, cet amendement modifie dans le code de la construction et de l’habitation, les articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 relatifs aux aides publiques pouvant être déléguées, à la délégation de compétence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) hors métropoles et aux conseils généraux, et dans le code général des collectivités territoriales (II), les articles L. 3641-5, L. 5217-2 et L. 5219-1, relatifs aux métropoles. Ces dispositions permettront à l’État de déléguer aux EPCI, aux conseils départementaux et aux métropoles, la compétence de programmer les aides en faveur des opérations de location-accession et de logements intermédiaires sur leur territoire, au même titre que les aides à la pierre aux logements locatifs sociaux, étant rappelé qu’en vertu des dispositions législatives en vigueur, les programmes locaux de l’habitat qui constituent le socle de toute délégation aux EPCI ou aux métropoles, contiennent les objectifs de production des territoires en matière de logements intermédiaires.

Le III. prévoit une entrée en vigueur différée de la mesure  ainsi que la possibilité de modifier par voie d’avenant, les conventions de délégation de compétence existantes, conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, pour prendre en compte l’extension de ces conventions à ces nouvelles compétences.