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ART. 66N°SPE1589

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1589

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 66

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sur le fondement de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers »

les mots :

« en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, est en cours de refonte par les institutions de l’Union européenne. Le nouveau règlement, qui se substituera au précédent, a fait l’objet d’un accord politique au Conseil de l’Union européenne, mais n’est pas encore finalisé.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’inscrire dans la loi une référence à ce règlement, qui sera prochainement abrogé.

C’est pourquoi il est fait référence « aux actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité » (par analogie avec la solution adoptée par l’article 88‑2 de la Constitution, selon lequel « la loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne »).

Une référence aux deux règlements, celui de 2000 (qui continuera à s’appliquer aux procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur du nouveau) et le nouveau, pourra éventuellement être substituée à cette expression au cours de la procédure parlementaire si le nouveau règlement est publié avant l’adoption du présent projet de loi.