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ART. 69N°SPE1595

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1595

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 69

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621‑4, il est inséré un article L. 621‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑4‑1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233‑1 ou L. 233‑3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des articles L. 233‑1 ou L. 233‑3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle‑même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure ;

« 4° Et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

« Les seuils mentionnés aux 1° et 4°, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑9, la référence : « L. 621‑5 » est remplacée par la référence : « L. 621‑4‑1 » ;

3° Après l’article L. 641‑1‑1, est inséré un article L. 641‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641‑1‑2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621‑4‑1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins un deuxième mandataire judiciaire, qui est commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à remplacer l'habilitation prévue au 1° de l'article 69 par un article insérant directement dans le code de commerce les dispositions nécessaires pour prévoir la désignation obligatoire d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans certaines procédures.

Dans les procédures de sauvegarde, cette obligation nouvelle est prévue par un nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce. Celui-ci précise dans quelles procédures la nomination d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire est imposée. Tel est le cas lorsque le débiteur :

– possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

– ou fait partie d’un groupe d’entreprises, en tant que société mère ou filiale, comprenant au moins trois sociétés à l’encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte ;

Dans les deux cas, l’obligation de désignation d’un second administrateur et mandataire ne s’appliquera que si le nombre de salariés et le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés du groupe dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État.

S’il s’agit d’un groupe d’entreprises en difficulté, le second administrateur et le second mandataire seront, chacun en ce qui les concerne, communs au débiteur et aux sociétés du groupe concernées.

L’obligation de désignation d’un second administrateur et mandataire est rendue applicable dans les mêmes conditions aux procédures de redressement judiciaire par un renvoi de l’actuel article L. 631-9 du code de commerce au nouvel article L. 621-4-1 du même code.

Il en va de même pour les procédures de liquidation judiciaire, par l’introduction d’un nouvel article L. 641-1-2 dans le code de commerce, lorsque les mêmes seuils seront franchis : un second mandataire judiciaire devra être désigné en qualité de liquidateur, qui sera également commun à l’ensemble des entités du groupe.