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ART. 3N°SPE1628

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE1628

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

Remplacer les alinéas 14 et 15 par les dispositions suivantes :

« 6° À l’article L. 3451‑2, les mots : « les 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « les 1°, 5° et 6° » ;

 

bis À l’article L. 3452‑5‑1, les mots : « non résident » sont remplacés par les mots : « non établis en France » ;

 

ter L’article L. 3452‑6 est ainsi modifié :

 

a) Le 5° est ainsi modifié :

 

i) Après les mots : « transport routier de marchandises », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;

 

ii) Après les mots : « service occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

 

iii) Après les mots : « transport routier de personnes », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;

 

b) Il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111‑17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;

 

quater L’article L. 3452‑7 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « transport routier de marchandises », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;

 

b) Après les mots : « service occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

 

c) Après les mots : « transport routier de personnes », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;

 

d) Supprimer les mots : « et L. 3421‑3 ».

 

quinquies L’article L. 3452‑8 est ainsi rédigé :

 

« Est puni de 15 000 € d’amende :

 

« 1° Le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421‑7 ;

 

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111‑17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113‑1 et L. 3411‑1. »

 

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le dispositif de sanctions, pénal et administratif, applicable aux services réguliers par autocar avec celui des autres services de transport routier libéralisés (services occasionnels et transport de marchandise).

En effet, l’ouverture du marché nécessite une particulière vigilance et un dispositif répressif dissuasif en cas de manquement.

À cette fin, le présent amendement prévoit un renforcement du dispositif envisagé au 6° de l’article 3. Ce dispositif amélioré comprendra :

- Un 6° qui permet aux agents chargés des contrôles d’immobiliser les autocars en infraction avec les interdictions et limitations édictées par les AOT ;

 

- Un 6°bis rédactionnel ;

 

- Un 6°ter (a) qui prévoit une amende de 15 000 € et un an d’emprisonnement pour les entreprises non établies en France qui, dans le cadre du nouveau régime, effectueraient des opérations de cabotage sans y avoir été admise conformément au droit communautaire. La création de ce délit permettra également la mise en œuvre de l’immobilisation administrative du véhicule prévue à l’article L. 3452‑2 du code des transports en complément du retrait des licences.

 

- Un 6°ter (b) qui complète la sanction pénale déjà envisagée par le projet de loi en donnant la possibilité au juge d’interdire au professionnel d’effectuer des opérations de transports pendant une durée limitée.

 

- Un 6°quater qui prévoit une amende de 15 000 € pour les entreprises non établies en France qui, dans le cadre du nouveau régime, effectueraient des opérations de cabotage sans respecter le principe du caractère accessoire de ce cabotage. La création de ce délit permettra également la mise en œuvre de l’immobilisation administrative du véhicule prévue à l’article L. 3452‑2 du code des transports en complément du retrait des licences.

 

- Un 6°quinquies qui prévoit, sur le modèle du transport routier de marchandise, une responsabilité pénale de l’entreprise qui, pour assurer une desserte par autocar, recourt à un sous-traitant qui n’est pas autorisé à exercer l’activité de transporteur.

Ce dispositif renforcé permettra à la fois une meilleure protection des services publics et favorisera le développement des acteurs respectueux de la réglementation.