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ART. 4N°SPE1645

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE1645

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

À l’alinéa 2, après le mot : « Modifier », insérer les mots : « , dans une perspective de développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport, ». 

Au même alinéa, après le mot : « définir », insérer les mots : « les conditions de leur mutualisation avec les gares ferroviaires, les aérogares ainsi que les gares maritimes de voyageurs ainsi que ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser les orientations de l’habilitation prévue par l’article 4 du projet de loi pour légiférer en matière de gare routière.

Le développement des services par autocar est une opportunité considérable pour améliorer la mobilité de nos concitoyens. Dans cette perspective, les gares routières constituent une composant essentielle du service de transport alors même que le cadre applicable n’est pas satisfaisant, comme l’ont souligné tant l’Autorité de la concurrence que l’Union des transports publics (UTP).

Afin de faciliter un développement harmonieux des services non urbains, d’assurer leur connexion avec les services urbains et de favoriser l’intermodalité, le présent amendement inscrit dans le périmètre d’habilitation de l’ordonnance visant à réformer les gares routières, deux objectifs essentiels : le développement de pôle intermodaux de transport, de dimension locale et européenne ainsi qu’un principe d’accès équitable aux infrastructures. Il précise également que l’ordonnance pourra définir les conditions de mutualisation des différentes gares associés à chacun des modes existants (ferroviaires, aériens, maritimes).