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APRÈS ART. 8N°SPE1650

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1650

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 212‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou de l’animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Le I de l’article L. 213‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un animateur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 a créé un double régime d’autorisation administrative pour renforcer l’encadrement des stages de sensibilisation à la sécurité routière : d’une part une autorisation d’animer (articles L. 212‑1 et L. 212‑2 du code de la route) et d’autre part un agrément pour l’établissement organisant ces stages (article L. 213‑1). Ces autorisations nouvelles ont été insérées dans les chapitres et articles du code de la route relatifs à l’enseignement, à titre onéreux de la conduite et de la sécurité routière (agrément des écoles de conduite et autorisation d’enseigner la conduite).

Toutefois, les dispositions pénales (articles L. 212‑4 et L. 213‑6) réprimant l’exercice de l’enseignement de la conduite ou l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des moniteurs sans autorisation administrative, n’ont pas été étendues aux deux nouvelles autorisations créées en 2007. Le présent amendement a pour objet de réparer cet oubli et permettre ainsi de sanctionner l’organisation ou l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière en dehors du cadre prévu par le législateur.