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APRÈS ART. 37N°SPE1656

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1656

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 3333‑7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333‑3, s’il fait l’objet d’une information » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de faciliter la modification des plans d’épargne interentreprises regroupant sur le territoire national plusieurs centaines d’entreprises n’ayant pas de lien entre elles. Recueillir l’approbation directe d’une majorité d’entreprises apparaît en effet long et aléatoire. Il est donc proposé d’étendre la possibilité, déjà existante pour les modifications législatives et réglementaires, de rendre effective une modification du règlement dès lors qu’une majorité d’entreprises ne s’y oppose pas. Mais cette facilitation se limite strictement aux 2°, 3° et 5° du règlement tel que normé à l’article L. 3333-3 du code du travail, c’est à dire aux modalités d’alimentation, de gestion et d’abondement du PEI, en excluant le périmètre du plan, les frais de gestion et le fonctionnement des conseils de surveillance des fonds commun de placement d’entreprise.