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APRÈS ART. 35 | N°SPE1658 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1658
présenté par
M. Ferrand, rapporteur général, M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
I. ‑ Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° sexies de l’article L. 135‑3 est abrogé ;
2° La section 2 du chapitre VII est abrogée.
II. – Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le plan d’épargne retraite collectif (Perco) donne aux salariés couverts la possibilité de se constituer, dans un cadre collectif, une épargne accessible au moment de la retraite sous forme de rente viagère ou, si l’accord collectif le prévoit, sous forme de capital.
Le PERCO est alimenté par le versement de la participation ou de l’intéressement des salariés ainsi que, le cas échéant, par les abondements des employeurs. L’ensemble de ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et assujetties au forfait social au taux de 20%. La fraction des abondements des employeurs supérieure à 2 300 € par an et par salarié est en outre assujettie à une contribution spécifique patronale, affectée au FSV, au taux de 8,2%, et dont le rendement s’élève à 7 M€.
Cette taxe génère des effets désincitatifs au développement du PERCO puisqu’elle bloque les abondements des employeurs tout en constituant une recette limitée pour les finances publiques.
En cohérence avec les conclusions des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), il est proposé de supprimer cette contribution spécifique afin d’encourager les abondements des employeurs vers les PERCO.