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ART. 14N°SPE1748

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1748

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif d’habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire, conformément à la proposition n° 6 du rapport de la mission d’information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées et à la proposition n° 7 du rapport de votre rapporteur général sur les professions réglementées.

L’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI permet à un notaire d’« habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ».

Le périmètre de cette habilitation est variable et laissé à l’appréciation du notaire ; elle est révocable à tout moment. Les clercs habilités doivent préalablement prêter serment par écrit et le notaire doit en informer le procureur de la République ainsi que la chambre des notaires.

Cette habilitation est toutefois interdite pour certains actes dont la solennité et l’importance justifient la présence du notaire, tels que les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins (réception des testaments authentiques, actes contenant révocation de testaments,…) ou un certain nombre d’autres actes liés aux personnes (consentement à mariage, reconnaissance d’enfants, consentement à l’adoption, donation entre vifs, contrat de mariage, modification du régime matrimonial). En outre, l’intervention du clerc habilité ne s’impose pas aux parties qui sont libres de demander l’intervention personnelle du notaire.

La création du clerc habilité a répondu à la nécessité pratique de permettre aux officiers publics et ministériels de se décharger de la réception de certains actes. Mais si cette institution « a très largement donné satisfaction », pour reprendre la formule employée par le représentant de la fédération générale des clercs et employés notaires FO devant la mission d’information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, elle est aujourd’hui perçue comme un des obstacles à l’accès au plein exercice de la profession, les notaires titulaires pouvant, grâce à cette habilitation, démultiplier leur capacité à assurer la réception des actes.

La suppression de la faculté pour les notaires d’habiliter un ou plusieurs clercs de leur office apparaît comme l’un des moyens de lever un obstacle à la nomination de notaires. Lors de leur audition par la mission d’information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, les représentants du Mouvement Jeune notariat et du Syndicat national des notaires ont ainsi proposé la suppression de cette faculté.

Néanmoins, la suppression de ce dispositif d’habilitation ne doit pas préjudicier aux clercs qui sont aujourd’hui habilités et qui satisfont à des conditions de diplôme et/ou d’expérience particulièrement exigeantes. Comme l’a expliqué M. Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique lors de son audition par la mission d’information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, la suppression de cette faculté d’habilitation suppose d’organiser « une cordée » entre le professionnel jusqu’ici habilité, le notaire salarié et le notaire associé.

La suppression de ce dispositif d’habilitation doit donc s’accompagner de mesures réglementaires permettant la validation des acquis de l’expérience (VAE). Il reviendra donc au Gouvernement d’aménager, par décret, une période transitoire permettant aux anciens clercs habilités d’accéder aux fonctions de notaire, notamment grâce à un dispositif de validation des acquis de l’expérience. Le Gouvernement pourrait s’inspirer de la proposition faite par la Chambre des notaires de Paris qui a suggéré de permettre aux collaborateurs diplômés notaires et habilités depuis au moins cinq ans au 1er janvier 2016 d’être intégrés dans l’office en qualité de notaire salarié avec l’accord de l’employeur ou d’un notaire acceptant d’accueillir le demandeur (C. Carely et P. Chassaing, « Les conditions d’installation dans le notariat : suggestions pour un notariat moderne », JCP N, n° 48, 28 novembre 2014).

Afin de laisser au Gouvernement le temps suffisant pour édicter par voie réglementaire les mesures d’accompagnement nécessaires, le présent amendement fixe l’abrogation de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi pour la croissance et l’activité. Ce délai correspond à celui retenu par le Gouvernement pour différer l’entrée en vigueur de certaines des dispositions des articles 14, 15 et 16 du projet de loi.