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ART. 14N°SPE1779

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1779

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 14

I. Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° A L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante‑dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

II. Supprimer l’alinéa 7.

III. À l’alinéa 11, remplacer les mots : « L’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction résultant du présent article, entre » par les mots : « Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à instaurer une limite d’âge, fixée à soixante-dix ans, pour l’exercice des fonctions de notaire dans l’ensemble du territoire national.

Selon les données démographiques du ministère de la justice utilisées par l’Inspection Générale des Finances, au 1er janvier 2012 :

- 131 notaires étaient âgés de plus de 70 ans (soit 1,40 % du total) ;

- 1 624 notaires étaient âgés de plus de 60 ans et moins de 70 ans (soit 17,4 % du total).

Le maintien dans leurs fonctions de notaires ayant dépassé l’âge de 70 ans réduit les possibilités de reprises pour les candidats à la succession dans leurs offices. Aussi, en complément de la mesure visant à instaurer une liberté d’installation encadrée, l’instauration d’un âge limite permettra, dans un souci d’équité entre générations, un large mouvement de renouvellement des notaires âgés actuellement en exercice.

Le I de l’amendement vise à modifier l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI pour remplacer l’« institution à vie » des notaires qui prévaut actuellement par une limite d’âge fixée à 70 ans pour l’exercice de leurs fonctions. Dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les notaires ayant dépassé 70 ans pourront continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des sceaux, et pendant une durée de six mois maximum.

Le II vise à opérer deux corrections techniques en supprimant l’alinéa 7 de l’article 14. Ainsi, ne seront pas abrogés :

­- l’article 52 de la loi du 25 ventôse an XI qui fixe déjà une limite d’âge de 70 ans pour l’exercice des fonctions notariales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- l’article 31 de la loi du 25 ventôse an XI, qui avait déjà été abrogé par un texte antérieur (décret du 26 novembre 1971).

Enfin, le III prévoit une entrée en vigueur du nouveau dispositif différée d’un an, afin de permettre aux notaires institués « à vie » avant la promulgation de la présente loi, et qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.